Arrêté
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
Arrêté du 30 juin 1972 fixant les conditions d'utilisation des feux antibrouillards, des projecteurs orientables et des feux de marche arrière dont peuvent être équipés les véhicules automobiles
Article 3
Projecteur orientable:
Un véhicule automobile ne peut être équipé que d'un projecteur orientable unique. La lumière émise doit être de couleur orangée. La puissance maximale du projecteur orientatie est fixée à 15 watts. Ce projecteur doit être conçu de telle façon que son allumage entraîne automatiquement celui des feux rouges arrières et celui de la plaque d'immatriculation.