Article 8
Les viandes et les abats congelés destinés à la préparation des produits carnés doivent être entreposés en chambre froide, à une température inférieure à -12°C.
La viande bovine doit être utilisée dans un délai de dix-huit (18) mois, à compter de la date de sa congélation.
Les viandes ovine, caprine, de volaille et de gibier congelées, doivent être utilisées dans un délai de douze
(12) mois, à compter de la date de leur congélation.