Article 17
Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l'étiquetage des produits carnés doit comporter les mentions suivantes : la désignation de l'espèce animale dont est issue la viande utilisée pour la fabrication du produit : la température de conservation, lorsqu'il s'agit des produits carnés non stables à la température ambiante; le numéro d'identification du lot.