CHAPITRE I — DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES › Section 2 — De la conception architecturale › Sous-section 2 — Des orientations particulières
Article 13
La densité des bâtiments et leur gabarit doitvent être conformes aux dispositions prévues par les instruments d’urbanisme.
— Sont considérés comme immeubles bas les immeubles de 1 à 6 niveaux, sans ascenseur, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00, pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 16,00 mètres.
— Sont considérés comme immeubles moyens les immeubles de 7 à 10 niveaux, avec un ascenseur au minimum, dont la côte du sol du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 28,00 mètres.
— Sont considérés comme immeubles hauts les immeubles de plus de 10 niveaux, avec 2 ascenseurs au minimum, et un escalier de secours.