Article 4
Les dispositions de l'article 1 ne concernent pas les catégories suivantes: 1°/ les fonctionnaires munis d'un ordre de mission et leur famille, 2°/ °/ les stagiaires et étudiants envoyés par le Gouvernement algérien, 3°/ °/ les nationaux travaillant à l'étranger et justifiant d'un bulletin de paie datant de moins de trois mois, 4°/ les commerçants et artisans justifiant de leur inscription aux registres du commerce ou des métiers, 5°/ les membres des professions libérales inscrits à un ordre professionnel, 6°/ les malades qui disposent d'une prise en charge d'une caisse de sécurité sociale en Algérie et éventuellement le personnel médical qui les accompagne, 7°/ les ressortissants algériens pouvant faire la preuve qu'ils partent à l'étranger en tant que touristes (disposer d'un billet de passage aller et retour et l'équivalent en devises d'un montant de 200 dinars).