CHAPITRE 2 — DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Article 8
Après instruction du dossier de demande d'agrément par la commission d'agréments prévue à l'article 6 ci-dessus, il est procédé, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt du dossier :
— soit, à l'établissement du document portant agrément, à remettre à l'organisme demandeur, si le dossier est jugé complet ;
— soit, au rejet de la demande et la notification du rejet à son demandeur, si le dossier est jugé incomplet. Le rejet doit être motivé.