CHAPITRE 2 — DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous, toute personne physique ou morale, désirant l'obtention d'un agrément pour exercer l'une des activités citées à l'article 2 ci-dessus, doit au préalable être accréditée par l'organisme algérien d'accréditation, conformément à la réglementation en vigueur.
L'exercice à la fois de plusieurs activités citées à l'article 2 ci-dessus, peut être effectué par une personne, physique ou morale, disposant :
— de la compétence et la qualification requises pour chaque activité désignée ;
— de l'agrément requis pour chaque activité désignée.