CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La vérification, l'inspection, le contrôle, l'expertise et la qualification prévus à l'article 2 ci-dessus, réalisés par les organismes agréés, doivent être effectués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur régissant les équipements fonctionnant sous pression et aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux normes et standards requis, et aux meilleures pratiques internationales.
Ils sont sanctionnés par un rapport ou par un procès-verbal, dans lequel il est relaté les constatations faites ainsi que les recommandations et propositions nécessaires.