CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'épreuve et la réépreuve des équipements fonctionnant sous pression sont exécutées en présence et sous la supervision des experts des mines compétents relevant du ministère chargé des mines.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, et sur décision d'habilitation du ministère chargé des mines, l'épreuve et la réépreuve de ces équipements peuvent également être exécutées :
— sous la supervision des organismes indépendants agréés par le ministère chargé des mines et accrédités par l’organisme algérien d'accréditation ;
— sous la supervision des organismes relevant des sociétés exploitantes des équipements fonctionnant sous pression accrédités par l'organisme algérien d'accréditation. Ces organismes n'interviennent que pour le contrôle en interne pour le compte de leurs sociétés et pour des tâches précises.