Article 3
L'ouverture du cycle de la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15
— le ou les grade(s) concerné(s) ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévus dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures en vigueur ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— le mode de formation (continu ou alterné) ;
— l'établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.