Article 2
La composition de chaque commission est fixée, en vertu de l'article 4 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 et les textes d'application susvisés, comme indiqué au tableau ci-dessous : 9.Chaabane 1420 ::
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 novembre 1999 N° COMMISSIONS Inspecteur général toutes catégories Inspecteur central toutes catégories Inspecteur principal toutes catégories Inspecteur toutes catégories 1 Contrôleur toutes catégories Ingénieur toutes catégories Analyste de l'économie Technicien supérieur toutes catégories Technicien toutes catégories Médecin généraliste Chirurgien dentiste Paramédicaux Administrateur principal Administrateur Traducteur-interprète Documentaliste-archiviste 2 Assistant documentaliste Assistant administratif principal toutes catégories Assistant administratif Comptable administratif principal Comptable administratif Aide-comptable Secrétaire principal de direction secrétaire dactylographe secrétaire de direction secrétaire sténo-dactylographe Agent dactylographe 3 Adjoint administratif Agent administratif Agent de bureau Adjoint technique en informatique Agent de saisie de données informatiques Ouvriers professionnels toutes 4 catégories Conducteurs autos toutes catégories Appariteurs