Article 1er
Les agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l'administration des douanes en justice, dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense sont : le directeur général des douanes, le directeur du contentieux et de la lutte contre la fraude, le sous-directeur des affaires contentieuses, le sous-directeur de la lutte contre la fraude, le directeur régional et l'inspecteur divisionnaire des douanes, les agents des douanes ayant, au moins le grade d'officier des brigades, affectés aux services du contentieux.