Article 2
Le taux prévu à l'article 1er ci-dessus, s'applique au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de l'allocation de retraite, prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle, prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.