Article 2
Un système interbancaire de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers s’entend comme une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou d’entreprise adhérant à une chambre de compensation ou d’établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l’exécution, à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, en ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.