Article 4
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité, auprès de laquelle elles sont placées, ou son représentant.
— En cas d'empêchement du président de la commission, l'autorité concernée désigne pour le remplacer un fonctionnaire parmi les représentants titulaires de l'administration au sein de la commission administrative paritaire concernée.
— Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas membre de la commission.