Article 6
L’examen professionnel comporte des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme de référence annexé au présent arrêté.
I - Epreuves écrites :
— une épreuve de culture générale : (durée 4 heures, cœfficient 4, note éliminatoire inférieure à 7/20).
— une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 10/20).
— une épreuve d’économie ou de droit ou de relations internationales : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20).
— une épreuve de langue : (durée 1 heure 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20).
— une épreuve de seconde langue étrangère : (durée 1 heure 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20).
II - Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien sur l’un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.