CHAPITRE 2 — MODALITES DE TRAITEMENT ET CONTENU DES DOSSIERS DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS
Article 13
Dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé et afin de bénéficier des avantages et subventions accordés aux porteurs de projets en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, chaque porteur de projet suit une formation préalable dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la création des micro-entreprises, faisant l'objet d'une convention entre les services de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et les services compétents relevant des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les services compétents relevant des établissements de formation et d'enseignement professionnels.