Chapitre II — De la commission de candidature et d’organisation des élections
Article 4
La commission prévue à l’article 3 ci-dessus est composée :
— d’un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, (président) ;
— du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ;
— du membre le plus âgé et le moins âgé parmi les membres à part entière non-candidats au poste de président et de vice-président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.