Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993.
Hacène LASKRI.
ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exercant en Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 133, 134 et 201;
Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992, portant nomination du Gouvernemeur de la Banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990, portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des Banques et des établissements financiers exerçant en Algérie;
Vu le règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant conditions d'ouverture des bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers;
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 juillet 1993;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article unique. L'article 2 du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 2. Le capital social minimum prévu à l'article précédent doit être libéré à la constitution de la société suivant les règles et conditions fixées par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
Les Banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale au capital social minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie."
Fait à Alger, le 4 juillet 1993.
Abdelouahab KERAMANE Abdelkader Benbarek - Alger.