Article 6
Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, un article 14 bis rédigé comme suit :
“Art. 14 bis. — Les produits carnés sont préparés, traités et entreposés dans des locaux destinés uniquement à cet effet. Si toutefois les locaux servent au traitement de produits carnés non cuits, des aménagements devront être effectués de manière à éviter toute contamination.
Les ustensiles, matériels et équipements ayant servi pour les produits carnés crus ne peuvent être utilisés pour les produits carnés cuits qu’après une désinfection et un nettoyage préalables”.