CHAPITRE I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Du fonctionnement
Article 12
La sanction disciplinaire de retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile, pour une durée n’excédant pas six
(6) mois est proposée par le conseil de discipline au ministre chargé de l’aviation civile, dans les cas suivants : 30 juillet 2006 Tout commandant de bord qui a :
a) commencé un vol sans s’être assuré que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies ;
b) entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits ou sans les tenir à jour ;
c) contrevenu aux règles de la circulation aérienne ;
d) exécuté sans autorisation des vols acrobatiques ou des vols rasants ou effectué, sauf nécessité, un vol ou des manœuvres de nature à mettre en danger les personnes à bord ou à la surface ;
e) négligé de notifier immédiatement tout accident ;
f) largué, sans l’autorisation requise, des objets ou des personnes en parachute.