SECTION III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14
Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, doivent être préemballées dans des récipients en verre, en polychlorure de vinyl et en polyéthylène théréphlate, hermétiquement clos et propres à éviter toute possibilité de contamination.
Les récipients doivent être lavés et désinfectés, à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage.
A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés, lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau de boisson à préemballer.