SECTION II — LES EAUX DE SOURCES
Article 11
les eaux de sources peuvent faire l'objet de traitements ou d'adjonctions relatifs à : la séparation des éléments instables et à la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration. Ce traitement qui accélère le processus d'evolution naturelle ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau ; l'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.