CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Section 2 — La dotation et le renouvellement
Article 31
Les articles composant les tenues sont renouvelés à titre périodique, comme suit :
— tous les cinq (5) ans pour les manteaux et en cas de besoin pour les écussons et insignes ;
— tous les trois (3) ans pour les vareuses, blousons, pantalons, casquettes, cravates, épaulettes, pull-over, chandails, gants, bottes, sacs et ceinture ;
— tous les deux (2) ans pour les tenues de campagne, les combinaisons et les chemises sahariennes ;
— chaque année pour les chemisettes, chaussettes, chaussures basses, chaussures de type « rangers » et chaussures de type « palladium ».