Article 2
La commission de classement et de discipline, présidée par le magistrat de l'application des sentences pénales, est composée : du chef d'établissement, des médecins de l'établissement, des surveillants-chefs, des surveillants-chefs adjoints, d'un éducateur, d'une assistante sociale et, éventuellement, d'un psychologue, désignés par le magistrat de l'application des sentences pénales, d'un représentant de l'inspecteur d'académie, d'un représentant de l'inspecteur du travail, d'un représentant de l'inspecteur de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Les commissions de classement et de discipline peuvent faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes qualifiées, en vue de donner tous avis nécessaires à la connaissance de la personnalité des délinquants et à leur rééducation ou à leur réadaptation.