Article 4
Dans le cadre de l'article 14 du décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992, susvisé, l'agrément peut être retiré pour une durée n'excédant pas six (6) mois dans les conditions ci-après : sanctions répétées dans le cadre de l'exploitation, insuffisance professionnelle dûment caractérisée, négligence caractérisée.
Le retrait de l'agrément est définitif dans les situations ci-après :
- cessation de l'exploitation, modalités d'exploitation non conformes aux dispositions des articles 2 du décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 et 13 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisés, faute grave telle que prévue par la législation en vigueur.