CHAPITRE 1er — MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE
Article 4
La surveillance médicale s’effectue :
— avant l’affectation au poste de travail, pour s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
— périodiquement, au moins, deux fois par an pour les travailleurs de la catégorie A et une fois par an pour les travailleurs de la catégorie B, pour s’assurer de l’aptitude médicale du travailleur au poste de travail occupé ;
— à la reprise du travail, pour s’assurer que le travailleur est médicalement apte à reprendre son poste de travail conformément à la réglementation en vigueur ;
— en cas de dépassement des limites de doses annuelles d’exposition qui doit être signalé par les personnes compétentes conformément à la réglementation en vigueur.