Chapitre I — - Dispositions générales
Article 4
La consultation d'orientation éducative procède à 1'examen des garçons et filles, à la demande des magistrats spécialisés de l'enfance, des directeurs des centres spécialisés, des directeurs des foyers d'accueil, des services d'observation et d'éducation en milieu ouvert, de la sous-direction de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et, dans la mesure de ses possibilités, à la demande des organismes concourant à la protection de l'enfance et de l'adolescence.