Article 4
Le présent agrément de banque peut faire l’objet d’un retrait :
— à la demande de la banque ou d’office conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
— pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.