Chapitre III — Obligations spéciales du fondateur pour l'obtention de l'arrêté d'ouverture de l'installation sportive
Article 6
Le fondateur ayant obtenu l'arrêté d'autorisation préalable de création de l'installation sportive est tenu d'obtenir l'arrêté d'ouverture de l'installation sportive après avoir satisfait aux obligations suivantes :
1) Se soumettre aux contrôles périodiques des agents et services prévus aux articles 3 et 14 du décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 en l'occurence et notamment : * les inspecteurs des sports pour ce qui concerne les conditions d'exercice des activités sportives, * les inspecteurs de la santé quant aux normes d'hygiène et conditions sanitaires, * les services de 'a protection civile quant aux normes d'hygiène et de sécurité.
2) S'engage à: * respecter les normes en matière d'hygiène et de sécurité, * respecter la législation en ce qui concerne les prestations, * souscrire une police d'assurance concernant les activités déployées préalablement à l'ouverture de l'installation, * se conformer aux clauses générales contenues dans le présent cahier des charges, * présenter l'acte de registre de commerce.