CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION
Article 5
L’ouverture de la session de formation est fixée par décision du directeur chargé de la formation au ministère de la jeunesse et des sports. L’opération de la formation est dirigée par un directeur de regroupement désigné parmi les titulaires du diplôme de directeur des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, par le directeur de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse pour les directeurs et gestionnaires financiers des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.
Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya désigne le directeur du regroupement, parmi les titulaires du diplôme de directeur de centre de vacances et de loisirs pour jeunes, pour la formation des animateurs.