CHAPITRE 4 — SANCTION DE LA FORMATION
Article 17
Chaque regroupement de formation est sanctionné par une attestation de succès provisoire délivrée, selon le cas, par le directeur de l’établissement de la formation supérieure des cadres de la jeunesse, sous tutelle, pour les directeurs et les gestionnaires financiers et les animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes sur la base du procès-verbal des résultats, élaboré par l'équipe d'encadrement.