Article 7
Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d'établissements financiers étrangers ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus, sont tenus de requérir auprès du Gouverneur l'agrément visé à l'article 100 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.
La demande d'agrément, appuyée des éléments d’informations et documents constitutifs du dossier est adressée au Gouverneur, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation de constitution ou d’ouverture au(x) requérant(s).
Les éléments constitutifs de ce dossier sont fixés par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.