Article 6
Les banques, établissements financiers, succursales de banques et d’établissements financiers étrangers, doivent libérer en totalité en numéraire, le capital minimum réglementaire requis ou une dotation de même montant s’il s’agit d’une succursale, conformément aux conditions fixées par voie de règlement.
La libération de la totalité du capital ou de la dotation doit intervenir après l’obtention de l'autorisation de constitution ou d’ouverture et avant l’introduction de la demande d’agrément.
II. Agrément de banques, d’établissements financiers, de succursales de banques et d’établissements financiers étrangers.