Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par banque, établissement financier, succursale de banque et d’établissement financier étranger, toute entité créée aux fins d’effectuer à titre de profession habituelle, selon le cas, les opérations de banque et opérations connexes, telles que définies par la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.
I. Modalités d’autorisation de constitution de banque, d’établissement financier et d’ouverture de succursale de banque et d’établissement financier étranger.