Article 11
L'agrément fixe, conformément à l'autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence de l’entité agréée, notamment les opérations qu’elle est habilitée à réaliser. Lorsque la décision d'agrément comporte délégation de pouvoir en matière d'application de la réglementation des changes, conférant à son bénéficiaire la qualité d'intermédiaire agréé, ce dernier reste, toutefois, tenu pour l'exercice des opérations de change et de commerce extérieur, d'obtenir l'immatriculation par la Banque d'Algérie de chaque guichet, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.