Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1988.
Rachid BENYELLES.
ANNEXE Liste des affections compatibles avec la conduite des taxis et des voitures de remise par les conducteurs titulaires d'un permis de conduire « F » 1°) Est compatible l'amputation partielle des doigts aux membres supérieurs à condition qu'une pince efficace reste possible entre la main et le mognon du pouce d'une part, les doigts ou moignons des doigts d'autre part, sans l'aide d'appareil de prothèse. Toute infirmité ou mutilation d'une main, d'un avant-bras impliquant le port d'une prothèse et l'aménagement du véhicule n'est pas compatible. 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Est compatible la désarticulation d'un seul genou ou l'amputation d'un seul membre inférieur ne dépassant pas la partie moyenne du fémur de façon que la position assise soit bien assurée sous réserve de ne conduire que des véhicules munis d'un embrayage automatique ou d'un système automatique de changement de vitesse.
Dans le cas de désarticulation du genou droit ou d'amputation de la jambe droite, les pédales seront aménagées de façon que la commande de celles-ci s'effectue avec la jambe saine.
Le port de prothèse est obligatoire pour les amputés d'un membre inférieur. 3°) Est compatible le pied bot simple du côté de l'accélérateur si l'articulation tibio-tarsienne existe ainsi que le pied bot double si l'articulation tibiotarsienne existe du côté de l'accélérateur.
Le port de chaussures prothétiques est obligatoire ainsi que l'aménagement du véhicule, s'il y a lieu, par décalage et écartement des pédales. Le pied bot simple du côté opposé de l'accélérateur est compatible. 4°) Est compatible la raideur ou l'ankylose d'un genou si le siège du conducteur est reporté en arrière ou surélevé. Le véhicule doit être aménagé; 5°) Est compatible le raccourcissement d'un seul membre inférieur à quatre (4) cm pouvant être compensé soit par surélévation des pédales, soit le port d'une chaussure prothétique, soit à la fois par l'un et l'autre procédés, sous réserve que le raccourcissement n'excède pas dix (10) cm, les aménagements à prévoir sont ceux mentionnés au paragraphe 2 (amputation d'un membre inférieur).