Article 6
En matière d’introduction dans les milieux aquatiques, le bénéficiaire de l’autorisation doit :
— procéder à l’introduction des géniteurs et des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, après acclimatation et à l’abri du vent.
Chapitre 2 Des conditions et du contenu de l’autorisation de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique