Article 5
En matière de commercialisation, le bénéficiaire de l’autorisation doit :
— ne commercialiser le produit qu’à des fins d’élevage, de culture et de recherche scientifique ;
— obtenir un certificat délivré par l’autorité chargée de la santé animale pour l’exportation du produit ;
— importer des géniteurs et des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire qu’après la délivrance d’un certificat de conformité du pays d’origine.