Article 8
L'acquisition du matériel nécessaire pour compléter ces dotations est faite soit par les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers, soit par les services départementaux de la protection civile, soit par le service national de la protection civile.
Dans le cas d'acquisition par les communes, le matériel ne pourra être subventionné par les services départementaux de la protection civile et des secours qu'après avoir reçu l'agrément technique du ministre de l'intérieur (service national de la protection civile) avant de procéder à l'achat.