CHAPITRE 2 — ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE › Section 2 — Gestion sous mandat de portefeuille pour le compte de tiers
Article 24
L'IOB qui gère des portefeuilles de valeurs mobilières s'assure d'avoir mis en place les dispositifs de prévention et de détection des conflits d'intérêts adaptés à l'ampleur des activités et des risques avérés.
Les IOB exerçant l'activité de gestion de portefeuille pour propre compte, pour celui de leurs actionnaires ou de leurs personnels doivent avoir un service distinct de l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.