CHAPITRE 2 — ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE › Section 1 — Négociation de valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients
Article 20
A la mise en place de la relation contractuelle entre l'IOB et son client, personne physique ou morale, l'IOB vérifie l'identité de la personne et s'assure qu'elle a la capacité requise.
Pour une personne morale, l'IOB doit obtenir de celle-ci un document habilitant le représentant de la société.
Il doit également avoir une bonne connaissance des objectifs de placement de ses clients, de leurs niveaux de connaissance en bourse et produits financiers et du risque afférant à chaque produit ainsi que du niveau de risque toléré par chaque client.