CHAPITRE 2 — ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE › Section 1 — Négociation de valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients
Article 18
Les IOB constitués en sociétés commerciales, autres que les banques, doivent conserver les fonds reçus par la clientèle dans le cadre du placement et de la négociation de titres en bourse dans un compte dédié à cet effet au niveau d'une banque.
Les IOB, teneurs de comptes conservateurs de titres, doivent assurer, dans leur comptabilité, une séparation entre leurs avoirs propres, titres et espèces, et les avoirs appartenant à leurs clients.
Les IOB ne peuvent utiliser les avoirs d'un client, titres et espèces, que pour faire face aux engagements de ce client, ou les utiliser comme garanties aux dettes contractées par ce client.