Article 4
La commission de recours est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée (Pouvoir de nomination et de gestion), ou son représentant.
En cas d'empêchement du président de la commission, l'autorité concernée désigne, pour le remplacer, un fonctionnaire parmi les représentants titulaires de l'administration au sein de la commission administrative paritaire concernée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas membre de la commission.