Article 6
Le fichier transporteurs publics de marchandises est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques et morales assurant des prestations de transports publics de marchandises telles que définies à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 et exécutées dans les conditions prévues aux articles 13 à 17 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé.
Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de l'opérateur considéré et l'appréciation objective des capacités de transport. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables au fichier < transporteurs publics > notamment celles relatives aux informations d'ordre général et technique.