CHAPITRE 1er — MISSIONS DE LA COMMISSION ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES
Article 8
Les magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les interprètes officiels, les personnels des greffes et les agents diplomatiques et consulaires, appelés à assister la commission ou les sous-commissions locales, ainsi que les personnels mis à la disposition de la commission, sont tenus au secret professionnel et à la non-divulgation des informations qu’ils ont à connaître dans le cadre de l’exercice de leurs missions. 2 Rabie Ethani 1435 2 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE