CHAPITRE 1er — MISSIONS DE LA COMMISSION ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES
Article 4
Dans le cadre des missions fixées par la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la commission est chargée notamment :
— de s’assurer de l’application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral et de ses textes d’application ;
— d’effectuer des visites in situ, notamment au niveau des centres et des bureaux de vote, à l’effet de constater la conformité de l’opération électorale avec les dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et ses textes d’applications ;
— de superviser le dispositif organisationnel durant les différentes étapes de l’opération électorale ;
— de recevoir toute contestation émanant de tout électeur, candidat ou son représentant ou de la commission nationale de contrôle des élections ou de tout établissement administratif participant à l’opération électorale ;
— comme elle peut s’autosaisir et prendre dans les limites de ses attributions, la décision appropriée ;
— d’échanger, avec la commission nationale de surveillance des élections, toute information se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections.