CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 4 — Modalités de prise de décision
Article 26
Le président de la commission désigne un rapporteur qui réunit toutes informations et tous Imprimerie Officielle - Les Vergers, 2 février 2014 documents relatifs au dossier, il peut entendre toute personne, autorité ou institution participant à l’opération électorale et/ou recueillir toute information qu’il juge nécessaire.
Un même rapporteur peut être chargé de plusieurs dossiers.
A la fin de l’instruction du dossier, le rapporteur élabore un rapport qu’il soumet, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale.