CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 3 — Autosaisine de la commission
Article 25
Lorsque les membres de la commission constatent une irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale, ils dressent un rapport circonstancié et le transmettent, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale pour qu’il soit tranché dans les délais légaux sur cette irrégularité.
Le rapport doit contenir, avec précision, la date et l’heure des visites, les lieux visités ainsi que toute autre information qu’ils jugent utile.