Article 9
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d’Algérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d’installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
L’agrément, conformément à l’autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit, peut être limité à l’exercice de certaines opérations de banque.
Lorsque la décision d’agrément comporte délégation de pouvoir en matière d’application de la réglementation des changes, conférant à son bénéficiaire la qualité d’intermédiaire agréé, ce dernier reste toutefois, tenu pour l’exercice des opérations de change et de commerce extérieur, d’obtenir l’immatriculation par la Banque d’Algérie de chaque guichet, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.